CE, 6è et 5è ch. réunies, 30 déc. 2020, no 432539, ECLI:FR:CECHR:2020:432539.20201230, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Strasbourg, 15 mai 2019), C. Vaullerin, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 424-4 du Code de l'urbanisme, d'une part, et des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-14 du Code de l'environnement, d'autre part, que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d'impact en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, notamment des lignes 36° et 37°, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine (mesures dites « ERC ») et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets. Par suite, la méconnaissance de l'article R. 122-14 du Code l'environnement peut être utilement invoquée à l'encontre du contenu d'un