Cass. 1re civ., 8 juill. 2021, no 21-14035, Mme W. et M. R. c/ M. A., F-D (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 11 mars 2021), M. Chauvin, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, SAS Cabinet Colin-Stoclet, av.
Un tiers soutenant être le père biologique de l’enfant se voit octroyer, par décision de justice, un droit de visite médiatisé en raison des liens affectifs réguliers et durables qu’il a noués avec l’enfant depuis sa naissance.
Les parents font alors grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de ne pas avoir fixé les dates et horaires des rencontres, conformément à l’article 1180-5 du Code de procédure civile qui dispose que, lorsque le juge décide que le droit de visite de l'un des parents s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
La Cour de cassation répond que ces dispositions ne s’appliquent pas aux relations entre l’enfant et un tiers dans la mesure où l’article 371-4 du Code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite (et d’hébergement) de ce dernier peut s'exercer.
Le juge a donc la faculté, s’agissant du droit de visite médiatisé accordé à un tiers, et contrairement à celui fixé à l’égard d’un parent, d’attribuer à l’organisme chargé d’encadrer ledit droit de visite, le