Cass. 1re civ., 9 juin 2021, no 19-22067, Mme O. c/ M. S., F-D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 3 juill. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Dans cette espèce, des travaux d’amélioration, financés au moyen des deniers de la communauté, sont réalisés dans un bien immobilier propre à l’épouse, par la suite vendu et dont le prix a été réinvesti dans une nouvelle acquisition commune. Des difficultés surviennent lors des opérations de liquidation et partage de la communauté concernant la valorisation de la récompense due au titre du financement de ces travaux.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond, lesquels avaient retenu la dépense faite afin de fixer le montant de la récompense due par l’épouse à la communauté, et rappelle les termes de l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil qui dispose que lorsque la valeur empruntée a servi à améliorer un bien, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.
La récompense devait donc logiquement correspondre au profit généré par les travaux, évalué au jour de l’aliénation du bien et revalorisé selon la valeur actuelle du bien subrogé.