Un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Son utilisatrice, victime d’un accident de la circulation, est dès lors une non-conductrice dont la faute simple ne peut venir réduire le droit à indemnisation.
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, no 20-14551, ECLI:FR:CCASS:2021:C200382, Mme N. F. c/ Sté Areas dommages et a., FS-PR (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Le Prado, av. : Gaz. Pal. 6 juill. 2021, n° 422o3, p. 18, note T. James ; LEDA juill. 2021, n° 200d4, p. 3, obs. T. Douville ; Gaz. Pal. 22 juin 2021, n° 423l9, p. 57, note M. Ehrenfeld ; RGDA juin 2021, n° 200e1, p. 17, note J. Landel
À bord de son fauteuil roulant motorisé, une femme avait été blessée dans une collision avec un véhicule, alors qu’elle traversait « plusieurs voies perpendiculairement au sens de circulation », « en dehors d’un passage piéton protégé, dans une zone peu éclairée à 19h40 »1. La cour d’appel, considérant qu’elle avait la qualité de conductrice d’un VTM, avait alors tenu compte de son imprudence pour réduire son