Depuis un revirement de jurisprudence opérée en 2019, la Cour de cassation décide que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Par le présent arrêt, la haute juridiction fait application de ce principe en retenant que la décision d’une cour d’appel de renvoi, qui s’était conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, peut être annulée lorsqu’un revirement de jurisprudence est intervenu postérieurement à cet arrêt.
Cass. ass. plén., 2 avr. 2021, no 19-18814, ECLI:FR:CCASS:2021:AP00654, M. H. L. c/ Sté Air liquide France industrie (annulation CA Paris, 5 juill. 2018), Mme Arens, prem. prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer, av. : Gaz. Pal. 1er juin 2021, n° 422i8, p. 81, note G. Mégret ; Gaz. Pal. 1er juin 2021, n° 421r5, p. 11, note J. Dubarry
L’indemnisation du préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante fait l’objet depuis une dizaine d’années de rebondissements