La victime que l’accident place dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle peut subir, en sus de la perte de ses gains professionnels futurs, un préjudice résultant de son exclusion du monde du travail, lequel doit alors être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle.
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, no 19-23173, ECLI:FR:CCASS:2021:C200383, M. A. I. et a. c/ Sté SNCF voyageurs et a., FS-PR (cassation partielle), CA Limoges, 26 sept. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ohl et Vexliard, av.
Gravement blessé lors du déraillement d’un train et dans l’incapacité définitive de reprendre une activité professionnelle, un homme est indemnisé de ses pertes de gains professionnels futurs. Les juges d’appel excluent cependant tout préjudice d’incidence professionnelle, faute pour la victime de justifier de la perte d’une chance de progression professionnelle et donc d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé. En leur reprochant de n’avoir pas recherché « si n’était pas caractérisée l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle », la haute