Fauteuil roulant électrique muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage ; Dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap ; Véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 (non)
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, no 20-14551, FS–PB
Les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tels qu’interprétés à la lumière des objectifs assignés aux États par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, ont entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées et celles en situation de handicap. Il en résulte qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020) Mme X..., qui est infirme moteur cérébral et souffre d’une hémiplégie droite, effectue ses déplacements à l’extérieur en fauteuil roulant électrique.
2. Elle a été victime le 11 février 2015, alors qu’elle se déplaçait en fauteuil roulant,