Comment qualifier une victime circulant dans un fauteuil roulant électrique en présence d’un accident de la circulation entrant dans le champ de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ? En dépit des caractéristiques techniques de ce dispositif médical, la Cour de cassation décide d’écarter la qualification défavorable de « victime conductrice » retenue par les juges du fond.
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, no 20-14551, ECLI:FR:CCAS:2021:C200382, Mme A. X. c/ société Areas dommages, société d’assurances mutuelles (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2020), M. Pireyre, prés., M. Besson, rapp., M. Gaillardot, av. gén. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano – Me Le Prado, av.
Par cet arrêt du 6 mai 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient clarifier la situation des personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant électrique. Celles-ci ne doivent pas être qualifiées de victime conductrice au sens de la loi 5 juillet 1985.
En l’espèce, une personne infirme moteur se déplaçant en extérieur dans un fauteuil roulant électrique se retrouve victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule alors qu’elle traversait plusieurs voies de circulation sans emprunter le passage piéton dans une zone peu éclairée en début de soirée. La victime assigne l’assureur du véhicule