CE, 3è et 8è ch. réunies, 26 juill. 2021, no 437815, collectif des maires anti-pesticides et autres, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, M. Guesdon, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
L’article D. 253-46-1-2 inséré dans le Code rural et de la pêche maritime (CRPM) par l'article 1er du décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 prévoit que les chartes d'engagements des utilisateurs intègrent obligatoirement « des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 », mais que l'inclusion de modalités d'information préalable à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques n'est que facultative. Or, l'information des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées et des personnes présentes préalablement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, combinée avec d'autres mesures de gestion des risques déjà prévues par la règlementation, constitue une mesure pertinente et efficace de gestion des risques liés à l'exposition résidentielle et dont l'impact sur la compétitivité du secteur agricole est proportionné au but recherché. Par suite, les dispositions de l'article 1er du décret du 27 décembre 2019 n'assurent pas une protection suffisante des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées et des personnes présentes, faute d'imposer que les chartes prévoient des modalités