CE, 4è et1re ch. réunies, 22 juill. 2021, no 427004, société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, Publié au Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 13 nov. 2018), C. Brouard-Gallet, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 1233-4 du Code du travail que, pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'elle a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), lequel comprend, en application de l'article L. 1233-61 du Code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l'autorité administrative, si elle doit s'assurer de l'existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d'une décision d'homologation du PSE, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être