CE, 4è et 1re ch. réunies, 22 juill. 2021, no 448066, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, T. Breton, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte, d'une part, du premier alinéa de l'article R. 4126-11 du Code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019, d'autre part, des articles R. 4126-5 et R. 4121-15 du même code, ce dernier dans sa rédaction issue du même décret, que le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins peut, par ordonnance, rejeter une requête pour défaut de production du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du CSP, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. Il n'en va toutefois pas ainsi lorsque la notification de la décision attaquée se borne à rappeler les dispositions de l'article R. 4126-11 du CSP, lesquelles ne permettent pas d'identifier aisément le nombre de copies requises, et n'indique pas le nombre de copies devant être produites en l'espèce.