Par un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation valide le raisonnement d’une cour d’appel appréciant la gravité d’un trouble de voisinage causé par un parc éolien en mettant en balance le trouble subi par les plaignants avec l’objectif d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne.
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, no 19-16937, ECLI:FR:CCASS:2020:C300606, M. B. et a. c/ Sociétés Parc éolien de Roman et EDP Renewables France, F-D (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 26 mars 2019), M. Chauvin, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
La théorie des troubles anormaux du voisinage peut servir de fondement à une action civile de riverains d’installations classées pour la protection de l’environnement se plaignant subir des nuisances générées par elles, ce qui donne lieu à un contentieux riche. L’exemple des éoliennes est notable, et les décisions jurisprudentielles de ces dernières années permettent de définir le cadre dans lequel ce type d’actions peut être envisagé.
Par un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de cassation avait exclu la possibilité pour le juge judiciaire d’ordonner le démantèlement d’une éolienne construite et exploitée conformément à la réglementation applicable en retenant que s’il est compétent pour se prononcer sur une demande de