La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est livrée à une interprétation stricte du Code de procédure pénale en confirmant l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de deux associations de protection de l’environnement du chef de mise en danger de la vie d’autrui en raison de la pollution atmosphérique.
Cass. crim., 8 sept. 2020, no 19-84995, ECLI:FR:CCAS:2020:CR01501, Associations Écologie sans frontière et Générations futures, F-PBI (cassation CA Paris, ch. instr., 3 juill. 2019), M. Soulard, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, av.
Si le contentieux de la pollution atmosphérique semble prospérer devant le juge administratif (v. en ce sens l’arrêt CE, 10 juill. 2020, n° 428409 par lequel le Conseil d’État a prononcé à l’encontre de l’État une astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard pour réduire la pollution atmosphérique), un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 septembre 2020 démontre que cela s’avère plus complexe en matière pénale pour les associations environnementales.
Dans cette affaire, après avoir constaté plusieurs épisodes de pollution aux particules fines et au dioxyde d’azote dans certaines villes de France, l’association Écologie sans frontière a, le 11 mars 2014, déposé une plainte simple du chef de mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique. Cette