À l’occasion d’un recours concernant la protection du littoral, le Conseil d’État a apporté de nouvelles précisions concernant la portée des procédures de consultation du public, ainsi que sur le raisonnement suivi pour l’application du principe de non-régression au pouvoir réglementaire.
CE, 10 juill. 2020, no 432944, ECLI:FR:CECHR:2020:432944.20200710, Association France Nature Environnement, Lebon T., Mme Moreau, rapp., M. Hoynck, rapp. publ. : LPA 12 nov. 2020, n° 156x9, p. 9, note P.-L. Niel
L’article L. 121-23 du Code de l’urbanisme impose de préserver les « espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ». Seuls des aménagements légers, limitativement énumérés par décret pris en Conseil d’État, peuvent y être réalisés, en vertu de l’article L. 121-24 du même code.
L’article R. 121-5 de ce code précise ainsi la liste de ces aménagements, que le décret n° 2019-482 du 29 mai 2019 est venu compléter, en autorisant également : « À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le