Les magistrats de la haute assemblée viennent de juger que l’implantation d’aménagements légers sur le littoral prévue par le décret du 21 mai 2019 était conforme au principe de non-régression issu du Code de l’environnement.
CE, 10 juill. 2020, no 432944
Extrait :
Le Conseil :
(…)
Considérant ce qui suit :
1. L’article 45 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a modifié l’article L. 121-24 du Code de l’urbanisme pour donner un caractère limitatif à la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des aménagements légers pouvant être implantés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Le décret attaqué du 21 mai 2019 a modifié la liste en cause, figurant à l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme, en ajoutant notamment, à son 4°, une nouvelle catégorie ainsi définie : « c) À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres