CE, 1re et 4è ch. réunies, 16 juin 2021, no 442201, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, D. Pons, rapp. ; M. Sirinelli, rapp. pub.
Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment chacun un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles différentes en ce qui concerne la détermination du taux à partir duquel un assuré peut solliciter le bénéfice d'une rente en raison d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, qui constitue en vertu de l'article L. 722-8 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) l'une des quatre branches du régime de protection sociale de ces personnes, est régie par le chapitre II du titre V du livre VII de ce code, tandis que celle couvrant les personnes salariées des professions agricoles, qui constitue en vertu de l'article L. 722-27 du même code l'une des trois branches du régime de protection sociale de ces autres personnes, est régie par les dispositions, distinctes, du chapitre Ier du même titre V du livre VII de ce code. Il résulte de ces dispositions qu'un salarié agricole et un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne contribuent pas selon les mêmes