CE, 3è et 8è ch. réunies, 21 mai 2021, no 437744, commune de Montigny-lès-Metz, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Nancy, 19 nov. 2019), L.-X. Simonel, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Lorsque le juge de première instance est saisi de conclusions indemnitaires à hauteur d'un certain montant pour divers chefs de préjudice, sans qu'il soit établi qu'une demande indemnitaire aurait été préalablement soumise à l'administration, et qu'une réclamation est par la suite adressée à celle-ci, au cours de la première instance, en vue de la régularisation de la demande contentieuse, dans laquelle ne sont invoqués que certains de ces chefs de préjudice, le silence gardé par l'administration sur cette demande a pour effet de faire naître une décision implicite qui lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué dans cette réclamation, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse.
Par ailleurs, une erreur entachant dans un arrêt le calcul de l'assiette d'un préjudice, causée par la prise en compte, en tant que base annuelle, d'un montant calculé sur une base seulement mensuelle a affecté le calcul du montant total des préjudices admis par la cour et, corrélativement, l'élément de son dispositif qui déterminait le montant total de la condamnation.