CE, 1re et 4è ch. réunies, 16 juin 2021, no 440064, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Nice, 20 fév. 2020), M. Chonavel, rapp. ; M. Sirinelli, rapp. pub.
L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le RAPO a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.