CE, 9è et 10è ch. réunies, 18 juin 2021, no 425988, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, N. Agnoux, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte de l'article 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 dit « REMIT » que l'infraction de manipulation de marché est caractérisée dès lors que la transaction effectuée ou l'ordre émis est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le comportement incriminé a effectivement produit cet effet ni s'il procède d'une intention manipulatoire. En l’espèce, le marché français de gros de gaz naturel s’est organisé, au cours des années 2013 et 2014, en trois places de marché, dont les points d'échange gaz (PEG) Nord et Sud sur le réseau de la société GRTgaz. Les échanges ont été réalisés sur ces marchés au moyen de transactions de gré à gré, réalisées directement ou par l'intermédiaire de courtiers, ou par le biais du marché organisé, géré par la plateforme Powernext, sur laquelle étaient échangés 80 % des produits « spot », de brève échéance. Le marché du PEG Sud s’est caractérisé, au cours de cette période, par une liquidité plus faible que celle du PEG Nord, du fait d'une moins bonne interconnexion avec les principales sources d'approvisionnement terrestre en gaz naturel, et