Fait l’objet d’une nullité de droit le paiement par compensation de dettes réciproques intervenu au cours de la période suspecte, après avoir été provoqué par le jeu d’un avenant qui met un terme prématuré au contrat. C’est à bon droit que les juges d’appel ont exclu l’application de l’article L. 632-2 du Code de commerce, lequel prévoit la nullité facultative des paiements pour dette échue. La haute juridiction confirme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-1, 3° et 4°, que l’opération visant à assurer un paiement prioritaire au créancier en plaçant artificiellement sa créance sous le régime des dettes échues est nulle, sans qu’il soit besoin de démontrer la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements.
Cass. com., 20 janv. 2021, no 19-15108, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00047, Sté Friedland Invest A2 c/ Marie-Agnès D., F-D (cassation partielle CA Basse-Terre, 11 févr. 2019), M. Rémery, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, av.
Les frontières entre nullités de droit et nullités facultatives de la période suspecte peuvent s’avérer brumeuses, en particulier lorsque les protagonistes usent des techniques du droit des obligations, ainsi que le démontrent les faits ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale en date du 20 janvier 2021.