L’interdiction de la cession des actifs, quel qu’en soit le mode de réalisation, aux proches parents des dirigeants de la société débitrice, est applicable à l’enchère ou surenchère dans le cadre d’une vente aux enchères publiques.
Cass. com., 3 févr. 2021, no 19-20616, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00177, M. et Mme R. c/ Sté Jérôme G., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 30 avr. 2019), Mme Mouillard, prés. ; SARL Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av. : LEDEN mars 2021, n° 114b9, p. 5, obs. P. Rubellin
Les règles jalonnant la réalisation des actifs en liquidation judiciaire sont nombreuses. Parmi elles, certaines sont consacrées à la qualité requise pour acquérir les biens d’une entreprise en difficulté. Pour l’essentiel, elles pourraient être résumées en se drapant dans le manteau de l’injonction : « Acquéreurs, soyez tiers à l’entreprise ! ». L’arrêt ici commenté confirme la justesse de ce propos.
En l’espèce, le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire est autorisé à reprendre une procédure de saisie immobilière engagée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. L’immeuble saisi a été adjugé à une société tierce, mais les parents du gérant de la société débitrice ont formé une surenchère du dixième. La