Le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution n’ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, et pour ordonner la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition, est le juge de l’exécution, et non le juge des référés.
Cass. com., 21 oct. 2020, no 19-15171, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00601, Me L. ès-qual. liqu. de la Sté Mabrilou c/ SA CIC Ouest d’Azur, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 3e ch. com., 8 janv. 2019), Mme Mouillard, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, av. : BJE janv. 2021, n° 118h0, p. 41, note C. Hugon
Pas à pas, la jurisprudence clarifie le régime du nouveau principe d’arrêt des procédures de distribution1 consacré par l’ordonnance du 18 décembre 20082, selon lequel sont caduques les procédures de distribution qui, n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, sont en cours à cette date3.
Sur le fond, d’abord, il a été précisé que la règle s’applique aussi bien aux procédures de distribution étrangères à toute mesure d’exécution qu’à celles faisant suite à une telle mesure4. En outre, après avoir jugé qu’une procédure de distribution n’est pas caduque dès lors que la voie d’exécution