CE, 3è et 8è ch. réunies, 12 mars 2021, no 442871, ECLI:FR:CECHR:2021:442871.20210312, ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ SAS Janssen Cilag, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 23 juin 2020), M. Herondart, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte de l'article 90 de la directive 2006/112/CE, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-462/16 du 20 décembre 2017, que les remises accordées par une entreprise pharmaceutique à un organisme d'assurance-maladie entraînent une réduction de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur de cette entreprise pharmaceutique lorsque cet organisme rembourse à ses assurés le prix d'achat des produits pharmaceutiques.
Il s'ensuit que, pour l'application des articles 256, 266 et 267 du Code général des impôts (CGI), les remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 138-9-4 du Code de la sécurité sociale (CSS), consenties à l'assurance-maladie, et qui, postérieurement aux opérations de vente des spécialités pharmaceutiques par les entreprises qui les produisent, viennent réduire la contrepartie perçue par ces entreprises, ne doivent pas être comprises dans leur base d'imposition à la TVA.
v. s'agissant de la cotisation minimale de taxe professionnelle, CE, 14 oct. 2019,