CE, 8è et 3è ch. réunies, 12 mars 2021, no 438508, ECLI:FR:CECHR:2021:438508.20210312, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 12 déc. 2019), C.-E. Airy, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Les articles 1857 et 1858 du Code civil permettent à l'administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d'une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d'exigibilité de la créance litigieuse. En vertu de l'article 1859 du Code civil et dans le cas où la société civile a été dissoute, la notification du titre exécutoire qu'il appartient à l'administration de délivrer à chacun des associés concernés, avant, le cas échéant, d'engager des poursuites en vue du recouvrement des impositions mises à leur charge, doit intervenir dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de cette dissolution. En l’espèce, une société civile détenue par deux personnes physiques, imposée les 14 janvier et 31 août 2005 et dont les parts ont toutes été cédées à une société tierce le 30 octobre 2008, a été dissoute sans liquidation en application de l'article 1844-5 du Code civil le lendemain. La publication de la dissolution a été