CE, 2è et 7è ch. réunies, 12 févr. 2021, no 439141, ECLI:FR:CECHR:2021:439141.20210212, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, B. Mathieu, rapp. ; G. Odinet, rapp. pub.
Pour l'application de l'article L. 713-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui permet à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de solliciter l'autorité judiciaire en vue d'obtenir des informations recueillies dans le cadre de procédures civiles ou pénales, il incombe à l'autorité judiciaire de communiquer tous les éléments utiles, et non les seuls éléments susceptibles de justifier l'application d'une clause d'exclusion ou une décision de refus ou de fin de protection, le cas échéant en complétant une première communication, de sa propre initiative, par tous éléments nouveaux de nature à éclairer utilement la Cour.
Dans ces conditions, l'article L. 713-5 du CESEDA ne méconnaît ni les droits de la défense, ni l'égalité devant la justice ni le droit à un procès équitable garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC).
Par ailleurs, l’article L. 733-1-1 du CESEDA prévoit la possibilité pour le président de la formation de jugement de la CNDA de « décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l'affaire l'exigent (…) ».