CE, 10è et 9è ch. réunies, 1er mars 2021, no 436654, ECLI:FR:CECHR:2021:436654.20210301, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Strasbourg, 27 mars 2019), J. Reiller, rapp. ; A. Lallet, rapp. pub.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.