CE, avis, 7è et 2è ch. réunies, 4 mars 2021, no 445956, ECLI:FR:CECHR:2021:445956.20210304, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, G. Leforestier, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Il résulte des termes mêmes du 1° de l'article R. 421-3 du Code de justice administrative (CJA), tel que modifié par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu'il n'est applicable que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du CJA à l'égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu'ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial. Il en résulte que le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du CJA, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. En revanche, ce délai ne peut être appliqué si son recours relève de l'excès de