CE, 6è et 5è ch. réunies, 5 mars 2021, no 440037, ECLI:FR:CECHR:2021:440037.20210305, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, F. Ducloz, rapp. ; O. Fuchs, rapp. pub.
Si le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) ne fait pas obstacle, en particulier dans le contexte exceptionnel de lutte contre l'épidémie de covid-19, à ce que soient prévues des modalités de prolongation des délais de détention provisoire, il impose toutefois, même dans ce contexte exceptionnel, que la juridiction compétente se prononce systématiquement, après un débat contradictoire, dans un bref délai à compter de la date d'expiration du titre de détention, sur le bien-fondé du maintien de la détention provisoire. Dès lors, l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui prévoit la prolongation de plein droit des délais maximums de détention provisoire pour une durée de deux, trois ou six mois, et l'article 17 de cette ordonnance, qui allonge les délais d'audiencement dans le cadre des procédures de comparution immédiate et de comparution à délai différé pour les personnes placées en détention provisoire dans l'attente de l'audience de jugement, méconnaissent le paragraphe 3 de l'article 5 de la convention EDH. Ils sont par suite entachés d'illégalité, comme l'est l'article 15 de