CE, 3è et 8è ch. réunies, 11 déc. 2020, no 421084, ECLI:FR:CECHR:2020:421084.20201211, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 29 mars 2018), V. Daumas, rapp ; L. Cytermann, rapp. pub.
Sont opposables à l'administration, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les instructions ou circulaires publiées relatives à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt, ainsi que celles relatives au bien-fondé ou au recouvrement des pénalités fiscales, mais non celles relatives à la procédure d'établissement de l'impôt, ni celles relatives à la procédure d'établissement des pénalités fiscales. Dès lors que l'avis de mise en recouvrement est l'acte par lequel l'administration établit sa créance sur le contribuable et rend celle-ci exigible, sans pour autant constituer un acte de poursuite, une instruction portant sur les mentions devant figurer sur l'avis de mise en recouvrement est relative à la procédure d'établissement de l'impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l'impôt. Par suite, une telle instruction ne peut être opposée par le contribuable à l'administration sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du