CE, 7è et 2è ch. réunies, 10 déc. 2020, no 432783, ECLI:FR:CEORD:2020:432783.20201210, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 16 mai 2019), T. Pez-Lavergne, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub
La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.
Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage l'entrée en vigueur, au cours de l'exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l'ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.
En l’espèce, le maître d'œuvre s'est abstenu de signaler au maître de l'ouvrage le contenu de nouvelles normes acoustiques et leur nécessaire impact sur le projet, et de l'alerter de la non-conformité d'une salle polyvalente à ces normes lors des opérations de réception alors qu'il en avait eu connaissance en cours de chantier. Sa responsabilité est engagée pour défaut de conseil.
v. CE, 15 déc. 1965, n° 64753, ministre de la