CE, 3è, 8è, 9è et 10è ch. réunies, 11 déc. 2020, no 420174, ECLI:FR:CECHR:2020:420174.20201211, ministre de l'action et des comptes publics, Publié au Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 1er mars 2019), P. Ranquet, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Il résulte du 1° de l'article 259 et des 1 et 2 de l'article 283 du Code général des impôts (CGI), dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010, issus de la transposition en droit interne des articles 44, 192 bis, 193, 194 et 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2010, éclairés notamment par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) GST - Sarviz AG Germania du 23 avril 2015 (C-111/14), ainsi que de l'article 53 du règlement n° 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la même directive, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu'elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l'article 259 du CGI, le redevable de la TVA afférente est le prestataire qui les fournit s'il est lui-même établi en France.
Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui satisfait aux critères énoncés au b du point 1, lesquels demeurent