CE, 4è et 1re ch. réunies, 27 janv. 2020, no 421331, ECLI:FR:CECHR:2020:421331.20200127, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, O. Fuchs, rapp.
Le juge s’est prononcé sur la légalité d’un arrêté du ministre chargé des sports déterminant les modalités d'organisation de la formation de mise à niveau, dite de " recyclage ", à laquelle sont soumis les titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne et du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne relevant du brevet d'Etat d'alpinisme, et prévoyant que cette formation peut faire l'objet d'un marché passé avec un ou plusieurs organismes de formation. Les dispositions de cet arrêté qui précisent que lorsque l'organisation du " recyclage " fait l'objet d'un marché, les formateurs sont désignés par le directeur général de l'école nationale des sports de montagne (ENSM), sur proposition de l'organisme ou des organismes de formation co-contractants, doivent être regardées comme ayant pour objet de permettre à l'ENSM, dans l'exercice de ses missions de formation prévues aux articles L. 212-2 et D. 211-53-1 du Code du sport, de vérifier que les formateurs disposent des compétences garantissant la qualité de cette formation et sont nécessaires et proportionnées à l'objectif de sécurité poursuivi. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de liberté du commerce et de l'industrie ni les règles de la