CE, 10è et 9è ch. réunies, 30 janv. 2020, no 419837, ECLI:FR:CECHR:2020:419837.20200130, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Montpellier, 15 févr. 2018), R. Wadjinny-Green, rapp. ; A. Lallet, rapp. pub.
Une opération d'aménagement ayant pour effet la division d'une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme, s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le Code de l'urbanisme et les documents locaux d'urbanisme. Il en résulte que l'autorité compétente est tenue de refuser le permis d'aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Toutefois, la circonstance que certains lots ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation d'une opération de lotissement incluant ces lots, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d'ensemble de l'opération et que la réglementation qui leur est applicable est