CE, 10è et 9èch. réunies, 27 janv. 2020, no 421331, ECLI:FR:CECHR:2020:421951.20200130, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 29 mars 2018), I. Lemesle, rapp. ; A. Lallet, rapp. pub.
Le juge administratif, saisi par une personne morale d'un recours pour excès de pouvoir, est tenu de s'assurer que le représentant de cette dernière justifie d'une qualité pour agir. La circonstance que celui-ci perde, en cours d'instance, une qualité dont il justifiait à la date à laquelle le recours a été enregistré est sans incidence sur la recevabilité de ce recours. En l’espèce, par une délibération du 30 avril 2014, le conseil municipal de Païta a décidé, en application de l'article L. 122-20 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, de donner délégation au maire pour « intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toute juridiction, y compris en appel et en cassation, pour l'ensemble des litiges pouvant se présenter ». La circonstance que par un arrêté du 15 janvier 2016 pris sur le fondement de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire de Païta s'est déporté au profit de son premier adjoint de ses attributions relatives à l'urbanisme, au motif qu'il estimait se trouver en situation de conflit d'intérêts, est sans