CE, 7è et 2è ch. réunies, 10 févr. 2020, no 424245, ECLI:FR:CECHR:2020:424245.20200210, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, M. Pichon de Vendeuil, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Si l'article 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 permet de faire prendre effet à une date antérieure à leur publication à des dispositions réglementaires attribuant pour certains emplois le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), cet article ne saurait constituer un fondement légal à des dispositions réglementaires retirant rétroactivement le bénéfice total ou partiel de cette bonification pour certains emplois y ouvrant déjà droit en vertu des dispositions prises antérieurement. Il en résulte qu’en supprimant, pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2017, la NBI de 25 points attachée à l'emploi d'adjoint du chef du bureau des affaires juridiques de l'eau et de la nature, puis en la fixant à 21 points pour la période antérieure au 26 mars 2018, les arrêtés ministériels attaqués ont méconnu le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.