CE, 4è et 1er ch. réunies, 27 janv. 2020, no 423529, ECLI:FR:CECHR:2020:423529.20200127, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 29 juin 2018), O. Fuchs, rapp.
A la suite de l'annulation contentieuse d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, la CNAC statue à nouveau sur la demande d'autorisation commerciale dont elle se retrouve saisie du fait de cette annulation. L'acte par lequel elle se prononce sur le projet d'équipement commercial a le caractère d'une décision, susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non d'un avis, sous réserve qu'il n'ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la commission nationale doit faire application. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au