Le propriétaire indivis de droits sociaux, qui a la qualité d’associé, peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des actions indivises et, à ce titre, agir en justice aux fins d’ajournement d’une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour l’émission de titres donnant accès au capital.
Cass. com., 7 juill. 2020, no 18-19330, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00403, Consorts P. c/ Sté X, F–D (cassation partielle sans renvoi CA Grenoble, 12 oct. 2017), Mme Mouillard, prés. ; SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, av.
1. L’indivision étant dénuée de personnalité juridique et ne pouvant, de ce fait, être titulaire de droits, il est acquis que les propriétaires indivis ont chacun la qualité d’associé1. Cependant, leur qualité d’indivisaire emporte des limites à l’exercice individuel de leurs droits d’associé et oblige, dans certains cas, à un exercice collectif des droits au nom de l’indivision. En l’absence d’un ensemble de règles précises et exhaustives sur l’exercice de ces droits, la question se pose régulièrement de savoir quels droits relèvent de la discipline collective et quels sont ceux que les indivisaires peuvent, à l’inverse, exercer seuls.
En particulier, les textes imposent la nomination d’un mandataire unique pour exercer le droit de vote : « Les