En matière de garde à vue, il n’appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé ; encore moins lorsque cette personne est la victime présumée des violences exercées par ledit mineur.
Cass. crim., 17 juin 2020, no 20-80065, ECLI:FR:CCASS:2020:CR00989, M. C. X., F-PBI (cassation CA Caen, ch. instr., 3 déc. 2019), M. Moreau, cons. f. f. prés., Mme Issenjou, cons. rapp., Mme Bellone, av. gén. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : LEFP sept. 2020, n° 113a0, p. 6, obs. Cerf-Hollender A.
L’article 4, II, alinéa 1er, de l’ordonnance du 2 février 1945 « relative à l’enfance délinquante » prévoit que lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, « l’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur ».
Un mineur est placé en garde à vue pour, notamment, des faits de violences exercés sur un éducateur au sein du foyer auquel il avait été confié. Le mineur a dûment reçu notification de ses droits et a désigné en tant que personne responsable du service auquel il était confié… le propre éducateur victime de ses violences ; et ce dernier d’être informé du placement