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Gazette du Palais

N° 40 - 17 nov. 2020

L'excès de pouvoir, toujours ouvert contre une décision non susceptible de recours

17 nov. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 17 nov. 2020, n° 390s3, p. 58 Copier la référence
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Auteur(s)

François Fourment
Professeur à l'université de Tours (IRJI François-Rabelais, EA 7496)

Thématique(s)

Auteur(s)

François Fourment
Professeur à l'université de Tours (IRJI François-Rabelais, EA 7496)

Le référé-liberté exercé contre une ordonnance de placement en détention provisoire intervenue un vendredi peut, en application de l’article 801 du Code de procédure pénale, être formé le lundi suivant.

Cass. crim., 22 juill. 2020, no 20-82094, ECLI:FR:CCASS:2020:CR01593, M. W. L., F-PBI (annulation CA Versailles, ord. prés. ch. instr., 21 avr. 2020), Mme de La Lance, cons. f. f. prés., M. Lavielle, cons. rapp., Mme Bellone, av. gén. ; SCP Célice, Texidor, Périer, av.

Aux termes de l’article 187-1 du Code de procédure pénale (CPP), en cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que l’appel devant la chambre de l’instruction.

Dans l’arrêt rapporté, le président de la chambre de l’instruction a déclaré irrecevable, comme formée plus de 1 jour après l’ordonnance de placement en détention provisoire, le référé-liberté exercé un lundi, concomitamment à l’appel de cette ordonnance intervenue le vendredi précédent.

C’était