À l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, 1) de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par l’article R. 611-8-1 du Code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins 1 mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et 2) d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1.
CE, 7-2, 22 nov. 2019, no 420067, ECLI:FR:CECHR:2019:420067.20191122, Société SMA, Lebon T., M. Lelièvre, cons. rapp., Mme Le Corre, rapp. publ. ; SCP L. Poulet-Odent, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Celice, Soltner, Texidor, Perier, av.