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Gazette du Palais

N° 04 - 28 janv. 2020

Les recours contre les ouvrages publics mal plantés relèvent désormais du plein contentieux

28 janv. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 28 janv. 2020, n° 368q6, p. 22 Copier la référence
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Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, 1) si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, 2) puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, 3) puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

CE, 2-7, 29 nov. 2019, no 410689, ECLI:FR:CECHR:2019:410689.20191129, M. A., Lebon à paraître, M. Gennari, cons. rapp., M. Odinet, rapp. publ. ; SCP Foussard, Froger, SCP Lyon-Caen, Thiriez, av.