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Gazette du Palais

N° 04 - 28 janv. 2020

Le juge de l'excès de pouvoir statue parfois au regard des circonstances prévalant au jour de sa décision

28 janv. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 28 janv. 2020, n° 368q8, p. 22 Copier la référence
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Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de mettre en demeure l’exploitant d’un moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens vers des pages web réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, pour la CNIL de procéder à une telle mise en demeure afin que les liens en cause disparaissent de la liste de résultats affichée à la suite d’une recherche.

Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus de la CNIL de mettre en demeure l’exploitant d’un moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

Dans l’hypothèse où il apparaît que les liens litigieux ont été déréférencés à la date à laquelle il statue, soit à la seule initiative de l’exploitant du moteur de recherche, soit par la mise en œuvre d’une mise en demeure, le juge de l’excès de pouvoir doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet.

CE, ord., 6 déc. 2019, no 401258, ECLI:FR:CEORD:2019:401258.20191206, M. A., Lebon T., M. Wadjinny-Green, cons. rapp., M. Lallet, rapp.