Il résulte des articles 2, 25, 76, 77 et 79 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a le libre choix de son avocat. À défaut de choix ou en cas de refus de l’avocat choisi de lui prêter son concours, il a le droit d’obtenir qu’il lui en soit désigné un. Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre à cette fin peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.
En cas de refus de désignation, il appartient au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l’aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l’assistance d’un avocat qu’il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en portant, le cas échéant, ce refus de désignation à la connaissance de l’intéressé et en lui impartissant un délai raisonnable à l’issue duquel il pourra statuer, sauf pour le requérant à avoir justifié de l’obtention du concours d’un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du bâtonnier.
CE, 1-4, 22 juill. 2020, no 425348, ECLI:FR:CECHR:2020:425348.20200722, M. B., Lebon T., M. Skzryerbak, cons. rapp., Mme Sirinelli, rapp. publ. ; SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, SCP Gaschignard, av.