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Gazette du Palais

N° 35 - 13 oct. 2020

L'affectation partielle de l'astreinte liquidée à une personne autre que l'État, débiteur de l'obligation

13 oct. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 13 oct. 2020, n° 388n6, p. 30 Copier la référence
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Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

Thématique(s)

Auteur(s)

Bertrand Seiller
Professeur à l'université Panthéon-Assas

En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du Code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte.

En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’État est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’État et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à