Le président de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) ayant fait usage de son pouvoir de poursuite des manquements constatés puis ayant participé aux débats et au vote à l’issue desquels a été infligée une sanction à leur auteur, cette méconnaissance du principe d’impartialité n’entache pas d’irrégularité l’ensemble de la procédure suivie devant l’ACNUSA et n’affecte ni l’engagement de cette procédure, ni l’instruction et les poursuites.
Dans les circonstances de l’espèce, et alors que la régularité de la procédure ayant précédé le prononcé de la sanction ne fait l’objet d’aucune contestation, il y a lieu pour le juge administratif, eu égard à son office de plein contentieux, de statuer sur les poursuites en prenant une décision qui se substitue à celle qui avait été prise.
CE, 2-7, 29 juill. 2020, no 432969, ECLI:FR:CECHR:2020:432969.20200729, Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, Lebon T., M. Mathieu, cons. rapp., M. Odinet, rapp. publ. ; SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Piwnica, Molinié, av.