CE, 2è et 7è ch. réunies, 29 juill. 2020, no 428231, ECLI:FR:CECHR:2020:428231.20200729, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 21 déc. 2018), B. Mathieu, rapp. ; G. Odinet, rapp. pub.
Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français (OQTF). Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité à l'encontre d'une OQTF alors qu'il n'avait pas présenté