CE, 3è et 8è ch. réunies, 29 juill. 2020, no 423420, ECLI:FR:CECHR:2020:423420.20200729, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Nantes, 21 juin 2018), P. Berne, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il résulte des articles 5, 6-1, 6-2 et 6-6 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels que le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est compétent pour fixer le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, et notamment d'instaurer, dans les limites fixées à l'article 6- 6 du décret, une indemnité de logement au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels qui ne sont pas logés, et que seule la détermination du taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier de ce régime indemnitaire relève de la compétence du président du conseil d'administration du SDIS. Dans l'hypothèse où est instaurée une indemnité de logement, les dispositions de l'article 6-6 du décret du 25 septembre 1990 précité implique qu'elle doive être attribuée aux sapeurs-pompiers non logés par le service, que cette situation résulte de la décision du service ou du choix du sapeur-pompier.