CE, 1re et 4è ch. réunies, 15 juill. 2020, no 440055, ECLI:FR:CECHR:2020:432325.20200715, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation ord. TA Caen, 25 mars 2020), A. Skzryerbak, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Ni par l'article L. 262 du Code électoral, ni par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
En l’espèce, le requérant fait seulement valoir que le taux d'abstention s'est élevé à 56,07% dans sa commune, sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu'il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
Par ailleurs, il résulte de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305