CE, 3è et 8è ch. réunies, 29 juill. 2020, no 435238, ECLI:FR:CECHR:2020:435238.20200729, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, P. Ranquet, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Aux termes de l'article R. 312-1 du Code de justice administrative (CJA), « lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (...) ». Le jugement d'une demande dirigée contre une décision prise par des services régionaux de l'Agence de services et de paiement (ASP) refusant une aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant relève, en vertu de l'article R. 312-1 du CJA précité, de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve se trouve le siège de ces services régionaux.