CE, 1re et 4è ch. réunies, 20 déc. 2019, no 417824, ECLI:FR:CECHR:2019:417824.20191220, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation conseil national de l'ordre des vétérinaires, 12 et 13 déc. 2017), F. Tomé, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Aux termes de l'article R. 242-84 du Code rural et de la pêche maritime, « toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en application des dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l'ordre rendue sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État ». C’est le cas de la décision d'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires prise en application de l'article R. 242-109 du Code rural et de la pêche maritime qui dispose notamment que « lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre (...) détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension (...) ». Cette décision constitue une décision administrative, et non une décision juridictionnelle, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.